Marianna Perebenesiuk Journaliste, traductrice et critique littéraire ukrainienne basée à Paris

Mathilde Philip : « La question du patrimoine culturel devra faire partie des accords de paix »

CultureGuerre
20 juin 2026, 07:44

Professeure de droit constitutionnel et de droit international, Mathilde Philip coordonne la Chaire lyonnaise des droits humains et environnementaux. Ses recherches portent en particulier sur la responsabilité des gouvernants, les crimes internationaux ainsi que les rapports entre droit et mémoire. Elle est notamment l’auteure de Peut-on juger Poutine ? (2023). Tyzhden l’a interrogée sur les destructions, les pillages des biens culturels et la captation du patrimoine culturel ukrainien commis par la Russie et sur les voies possibles de réparation.

– La Russie vient de bombarder un monument historique à Kyiv. Ce type d’attaque vise manifestement à effacer l’histoire et l’identité ukrainiennes. Peut-on l’affirmer du point de vue du droit international ? Quel est le cadre juridique applicable ?

– Le cadre juridique existe et il est relativement solide. Le premier texte de référence est la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ce qui est intéressant, c’est que la Russie comme l’Ukraine y sont liées. À l’époque de son adoption, c’était l’URSS qui en était partie ; la Russie, en tant qu’État successeur, demeure liée par cette convention, qui impose la protection du patrimoine culturel en temps de guerre.

Le premier protocole de la Convention lie également les deux États. En revanche, un second protocole, adopté en 1999, renforce considérablement cette protection. L’Ukraine l’a ratifié, mais pas la Russie. Cela signifie que le régime de protection renforcée s’applique à l’Ukraine, mais n’est pas opposable à la Russie. C’est évidemment problématique. Pour autant, la Russie reste tenue par la Convention de 1954 elle-même et ne peut prétendre ignorer les obligations qu’elle contient.

Il faut également mentionner la Convention de l’UNESCO de 1970, qui vise à prévenir et interdire l’importation, l’exportation et le transfert illicites de biens culturels. Là encore, la Russie est liée par ce texte en tant qu’État successeur de l’URSS. Elle a donc l’obligation internationale non seulement de protéger les biens culturels, mais aussi d’empêcher leur transfert illégal.

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Enfin, il y a le cadre de la Cour pénale internationale. Certes, la Russie n’est pas partie au Statut de Rome : elle l’avait pourtant signé, avant de retirer sa signature. En revanche, l’Ukraine a accepté la compétence de la Cour dès 2014 avant de devenir État partie. Grâce à cette déclaration, tous les actes commis sur le territoire ukrainien depuis novembre 2013, y compris les destructions et pillages de biens culturels, peuvent relever de la compétence de la Cour pénale internationale.

– Le cadre juridique existe donc. Mais est-il réellement opérationnel ?

– Depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis 2021, le procureur de la Cour pénale internationale affirme prendre en compte les dispositions de la Convention de La Haye de 1954 ainsi que les règles relatives à la protection du patrimoine mondial afin de poursuivre en justice les destructions de biens culturels lorsqu’elles atteignent un certain degré de gravité.

Un précédent important existe déjà : l’affaire Al Mahdi. En 2016, la Cour pénale internationale a condamné Ahmad Al Faqi Al Mahdi pour la destruction de mausolées et de monuments historiques à caractère religieux et culturel à Tombouctou. C’était la première fois qu’une juridiction internationale reconnaissait que la destruction intentionnelle de biens culturels pouvait, à elle seule, fonder une condamnation pénale internationale.

Il faut également rappeler que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté en 2017, sur proposition de la France et de l’Italie, une résolution condamnant la destruction et le trafic illicite de biens culturels dans les zones de conflit.

– De quel crime parle-t-on exactement lorsqu’un monument historique est détruit ou un musée pillé ?

– La qualification la plus évidente est celle de crime de guerre. Le droit international connaît trois grandes catégories de crimes internationaux : crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, auxquelles s’ajoute désormais le crime d’agression.

Un crime de guerre est un acte tel qu’un meurtre, un viol, un pillage ou une destruction, commis dans le contexte et en lien avec un conflit armé. Les conventions de Genève ainsi que les textes relatifs à la protection du patrimoine culturel considèrent clairement la destruction intentionnelle de biens culturels comme un crime de guerre.

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Une deuxième qualification est également envisageable : le crime contre l’humanité. Celui-ci suppose l’existence d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Depuis 2022, l’existence d’une attaque généralisée et systématique menée par la Russie ne fait guère de doute, mais c’est au juge de l’établir au cas par cas. La question est alors de démontrer que les destructions ou les pillages de biens culturels s’inscrivent dans cette politique globale. Si tel est le cas, ils pourraient également relever des crimes contre l’humanité.

– Et peut-on aller jusqu’à parler de génocide ?

– Il faut être prudent avec cette qualification, surtout que le terme peut être mal compris. Dans le débat public, le génocide est souvent présenté comme « le crime des crimes ». C’était d’ailleurs la conception de Raphaël Lemkin, qui a forgé cette notion. Mais en droit, la définition est beaucoup plus précise.

D’abord, il faut rappeler qu’être victime d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité n’est pas moins grave que d’être victime d’un génocide. Ce qui importe avant tout, c’est que les faits soient reconnus comme crimes internationaux, qui constituent tous les « crimes des crimes », afin que les auteurs puissent être poursuivis et que les victimes obtiennent réparation.

Concernant les destructions et pillages du patrimoine culturel, les juridictions internationales considèrent qu’ils ne constituent pas, en eux-mêmes, des actes constituant un génocide. En revanche, ils peuvent servir de preuves de l’intention génocidaire. Autrement dit, la destruction du patrimoine peut contribuer à démontrer la volonté de détruire physiquement ou biologiquement un groupe.
Cette distinction est essentielle. À ce jour, il n’existe pas de crime autonome de « génocide culturel » reconnu par le droit international. Mais les atteintes au patrimoine culturel peuvent constituer des éléments de preuve importants de l’intention génocidaire.

– Existe-t-il des précédents historiques comparables ?

– Le parallèle avec les pillages organisés par l’Allemagne nazie est particulièrement éclairant.
Je parle ici d’un rapprochement historique et politique davantage que juridique. D’autant plus que Vladimir Poutine prétend justifier son intervention en Ukraine par une prétendue lutte contre le nazisme. Or les pratiques observées aujourd’hui, pillages systématiques, destructions d’œuvres, appropriation du patrimoine culturel, rappellent précisément celles mises en œuvre par le régime nazi.

On retrouve deux dimensions communes : d’une part le caractère organisé et systématique des pillages ; d’autre part une volonté d’effacement identitaire. Les nazis cherchaient à éliminer certaines cultures tout en revendiquant leurs productions comme faisant partie du Reich. Aujourd’hui, la Russie affirme régulièrement qu’il n’existerait qu’un seul peuple russo-ukrainien et que ces œuvres lui appartiendraient donc naturellement.

À Nuremberg, le pillage avait déjà été reconnu comme source de responsabilité pénale. Mais la restitution des œuvres a ensuite reposé principalement sur les États eux-mêmes.

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– La Russie affirme pourtant qu’elle met les œuvres à l’abri dans les territoires qu’elle occupe. Cet argument a-t-il une valeur juridique ?

– La Russie présente effectivement certains transferts de collections comme des mesures de protection. À première vue, l’argument peut sembler juridiquement recevable, puisque le droit international impose aux États de protéger les biens culturels en période de conflit.

Mais cet argument ne résiste pas à l’analyse. L’article 5 de la Convention de La Haye de 1954 impose à la puissance occupante de coopérer étroitement avec les autorités nationales compétentes pour préserver les biens culturels. Autrement dit, une véritable mesure de protection devrait être mise en œuvre en concertation avec les autorités ukrainiennes.

Un transfert unilatéral vers la Russie, effectué sans l’accord de l’Ukraine, ne peut donc être qualifié de mesure de protection. Par ailleurs, les informations disponibles font état de destructions d’inventaires, de catalogues et de registres destinés à effacer les preuves de propriété ukrainienne. Juridiquement, il y a peu de doute sur le fait qu’il s’agit d’un système organisé de pillage.

– Que pourra-t-on faire concrètement après la guerre ? Existe-t-il des mécanismes efficaces de restitution ?

– C’est précisément là que se situe la principale faiblesse du droit international. Le droit international interdit clairement le pillage et la destruction des biens culturels. Mais les mécanismes de restitution et de rapatriement restent insuffisants et souvent peu efficaces.
L’expérience des spoliations nazies l’a montré : il n’existe ni organisation internationale chargée des restitutions ni procédure universelle permettant de récupérer rapidement les œuvres déplacées.

À mes yeux, cette question doit être intégrée dès maintenant dans la préparation de la paix future. Une société qui sort d’une guerre aussi traumatisante doit pouvoir reconstruire une paix durable. Or l’injustice nourrit la rancœur. Si les populations ne récupèrent jamais les biens de leurs musées, de leurs institutions ou même leurs biens privés, cela complique nécessairement le processus de réconciliation. Cette question devra donc figurer dans les futurs accords de paix.

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– Pourquoi est-ce si important ?

– Parce que les réparations ne se limitent pas à des compensations financières. En droit international, réparer signifie avant tout rétablir la situation antérieure lorsque cela est possible. Cela implique donc de restituer les œuvres, de financer leur retour ou leur restauration. La Cour internationale de Justice pourrait ordonner de telles réparations. Mais leur exécution dépendra largement de la coopération des États concernés.

L’UNESCO dispose également d’un Comité intergouvernemental pour le retour des biens culturels, mais son rôle demeure essentiellement consultatif et médiateur. Il ne dispose d’aucun pouvoir coercitif.
L’expérience française concernant les œuvres spoliées par les nazis ou encore les débats contemporains sur les restitutions liées à la colonisation montrent que ces processus sont généralement longs, complexes et traités au cas par cas.

Cela démontre une chose essentielle : le droit international fixe les principes, mais la restitution effective dépend avant tout de la volonté politique des États.

– Vous avez évoqué la question coloniale. Or, la Russie ne s’est pas contentée de piller le patrimoine ukrainien depuis 2022 : elle procède à des transferts et à des appropriations de biens culturels ukrainiens depuis le XIXe siècle. Qu’en est-il de ces biens ?

Naturellement, cette question devra également être abordée. Il faudra mettre en place des mécanismes permettant une véritable coopération internationale afin de favoriser le retour des œuvres en Ukraine. La difficulté réside évidemment dans l’attitude de la Russie : si elle refuse de coopérer, il faudra trouver les moyens de l’y contraindre.

C’est précisément pour cette raison qu’il est capital d’intégrer cette question dans un futur accord de paix. Les mécanismes de restitution ne pourront pas être laissés à des démarches improvisées ou à des négociations menées au cas par cas. Ils devront être prévus et organisés dès le départ.

La forme que prendra un tel dispositif reste difficile à anticiper aujourd’hui. S’agira-t-il d’un mécanisme placé sous l’égide de l’ONU ? De l’Union européenne ? Du Conseil de l’Europe ? D’un accord multilatéral spécifique ? Il est impossible de le dire à ce stade.

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Mais une chose est certaine : quelle que soit la formule retenue, la question du patrimoine culturel devra en faire partie. On parlera naturellement des réparations financières, des infrastructures détruites, des victimes et de leur indemnisation. Tout cela est fondamental. Mais il ne faudra pas oublier le patrimoine culturel.

Parce que, même si cette question peut sembler secondaire face à l’ampleur des destructions humaines et matérielles, elle ne l’est pas. Pour les Ukrainiens, elle touche directement à l’identité, à la mémoire et à la continuité historique du pays. Elle devra donc être pleinement intégrée à la construction de la paix future.

– Cette idée fait-elle aujourd’hui son chemin parmi les décideurs ? Est-elle réaliste ?

– Je pense qu’elle l’est davantage qu’on ne pourrait le croire. C’est un phénomène que l’on a déjà observé pour d’autres initiatives. Prenons l’exemple du tribunal spécial sur le crime d’agression : il y a encore deux ans, beaucoup affirmaient que c’était impossible ou que cela n’avait aucun intérêt. Puis, progressivement, l’idée a commencé à circuler dans les médias, à être reprise par les responsables politiques et les juristes, jusqu’à devenir aujourd’hui une perspective largement admise.

Pour le patrimoine culturel, le processus pourrait être similaire. À mes yeux, c’est un enjeu extrêmement important. Il faut continuer à le porter et à défendre la mise en place de mécanismes qui permettraient de rendre les restitutions plus efficaces et plus rapides que ce que nous avons connu dans les précédents contentieux internationaux.

Personnellement, je crois que le moment est venu de porter davantage cette question dans le débat public. Nous savons déjà que les mécanismes internationaux actuels sont insuffisants. Nous savons également que les restitutions dépendent largement de la volonté politique des États. Il faut donc préparer dès aujourd’hui les instruments qui permettront demain de rendre ces restitutions possibles.
Parce que la paix ne se construit pas seulement avec des réparations financières ou des reconstructions d’infrastructures. Elle se construit aussi avec la mémoire, la culture et la justice.

Et c’est pourquoi, même lorsque d’autres priorités sembleront plus urgentes, il ne faudra pas abandonner cette question. Ne lâchons pas les biens culturels.